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Centre de politique et d'administration fiscales

Questions fréquemment posées sur BEPS

 

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Résultats du projet BEPS
 | Pays en developpement | Engagements parties prenantes | Mise en oeuvre du projet | Informations générales

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A. Résultats du projet BEPS

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Questions générales


1. De quoi se composent les résultats du projet BEPS ?
Un ensemble complet de mesures a été décidé. Les pays se sont engagés à mettre en œuvre cet ensemble de manière cohérente. Ces mesures vont de nouveaux standards minimums jusqu'à la révision des règles existantes, en passant par des approches communes facilitant la convergence des pratiques nationales et des instructions fondées sur des bonnes pratiques.


2. Le projet BEPS a-t-il tenu ses promesses de mettre fin à la double non-imposition ?
Une fois mises en œuvre, les mesures prévues devraient rétablir l’imposition dans un certain nombre de cas où les revenus échapperaient à l’impôt. En fonction du mécanisme de planification fiscale employé, une ou plusieurs mesures seront efficaces et feront en sorte que le revenu soit taxé une fois et une seule. Au lieu de s’attaquer simplement aux différents dispositifs d’évasion fiscale, les mesures retenues ciblent les racines de ces dispositifs.


3. Comment les mesures arrêtées au titre du projet BEPS seront-elles mises en œuvre ?
Certaines mesures sont immédiatement applicables, comme les instructions révisées sur les prix de transfert. D’autres nécessitent de modifier les conventions fiscales bilatérales, ce qui sera effectué dans le cadre de la négociation de l’instrument multilatéral visé par l’action 15. Enfin, d’autres mesures devront être transposées dans le droit interne.


4. Quelle est la nature des résultats du projet BEPS ? Sont-ils juridiquement contraignants ?
Ce sont des instruments juridiques à caractère non impératif. Sans être juridiquement contraignants, on s’attend à ce que les pays qui les ont adoptés par consensus les mettent en œuvre volontairement. L’expérience passée dans le domaine fiscal est plutôt positive à cet égard. Les standards minimums ont été adoptés en particulier pour des cas où l'absence d'action par certains pays aurait créé des effets négatifs (notamment pour la compétitivité) sur d'autres pays. Reconnaissant la nécessité d'une concurrence équitable, tous les pays de l'OCDE et du G20 se sont engagés à mettre en œuvre de manière cohérente les mesures pour lutter contre l'abus des conventions, les déclarations pays par pays, le combat contre les pratiques fiscales dommageables et l'amélioration des mécanismes de règlement des différends. En outre, les règles existantes ont été mises à jour et seront appliquées, en notant cependant que tous les participants au projet BEPS n'ont pas adopté les standards en matière de conventions fiscales et de prix de transfert. Dans d'autres domaines, tels que les recommandations sur les dispositifs hybrides et les bonnes pratiques en matière de déduction des intérêts, les pays se sont mis d'accord sur des orientations générales de politique fiscale. Dans ces domaines, il est attendu qu'ils convergent au fil du temps vers une mise en œuvre des approches communes, afin de considérer si ces mesures peuvent devenir des standards minimums dans le futur. Des instructions basées sur des bonnes pratiques aideront également les pays souhaitant modifier leurs règles en matière de déclaration obligatoire de schémas fiscaux ou de règles relatives aux SEC.


5. Les mesures décidées au cours du projet BEPS augmentent elles le risque de double imposition ?
L’objectif des mesures est de réaligner l’imposition sur la substance économique et la création de valeur, tout en empêchant la double imposition. L’ensemble de mesures issues du Plan d'action BEPS représente le premier remaniement d’importance des règles fiscales internationales depuis près d’un siècle. Cette remise à niveau est nécessaire non seulement pour combattre les pratiques de BEPS, mais aussi pour garantir la viabilité du cadre international consensuel adopté pour l’élimination de la double imposition. Étant donné que de nouvelles règles entraînent toujours des problèmes d’interprétation, l’action 14 consacrée à l’amélioration du règlement des différends constitue un volet essentiel du projet BEPS.


6. Les entreprises multinationales devront elles restructurer leurs activités à la lumière des conclusions du projet BEPS ?
Cela ne devrait pas être nécessaire pour les groupes dont la structure juridique et fiscale reflète la réalité économique sous jacente.


7. Les PME seront-elles touchées par les mesures prévues pour combattre BEPS ?
Un certain nombre de mesures ont été élaborées en vue de minimiser les répercussions sur les PME qui présentent peu de risques de BEPS, par exemple celles relatives à la déductibilité des intérêts excluent les entreprises dont les charges d’intérêts sont inférieures à un certain seuil. Par ailleurs le nouveau modèle de déclaration pays par pays ne s’applique pas aux groupes dont le chiffre d’affaires annuel consolidé au cours de l’exercice précédent était inférieur à 750 millions EUR.


8. La mise en œuvre fera-t-elle l’objet d’un suivi ?
Oui. Le suivi de l’application des mesures BEPS ciblera le respect des standards minimums en matière de chalandage fiscal et de règlement des différends, l’application des critères établis pour lutter contre les pratiques fiscales dommageables ainsi que le respect des obligations de déclaration pays par pays. Les activités de suivi s’emploieront également à déterminer ce que les pays ont entrepris pour donner effet aux recommandations concernant le BEPS et à mesurer l’impact des pratiques de BEPS et des mesures correctives.


9. Le projet BEPS aboutira-t-il à d’autres résultats à l’avenir ?
Les pays de l’OCDE et du G20 poursuivront leur coopération, sur un pied d’égalité, dans les domaines qui appellent d’autres travaux en 2016. Les travaux en question permettront en particulier de traiter les aspects des transactions financières touchant aux prix de transfert, de finaliser les lignes directrices pour l’application des méthodes transactionnelles du partage des bénéfices et l’approche applicable aux actifs incorporels dont la valorisation est incertaine, de clarifier les principes d’attribution des bénéfices aux établissements stables conformément à la nouvelle définition de l’établissement stable, d’étudier les réponses à la question plus vaste du droit aux avantages des conventions pour les fonds autres que les organismes de placement collectif, et s’agissant de l’approche recommandée en matière de déductibilité des intérêts, de préciser les modalités de l’exception liée au ratio de groupe ainsi que les règles particulières pour les secteurs de la banque et de l’assurance. Enfin, l’instrument multilatéral destiné à donner corps aux modifications des conventions devrait être ouvert à la signature en 2016.


10. Comment mesurer la réussite (ou l’échec) du projet ?
Il existe de nombreuses façons d’apprécier la réussite ou l’échec du projet: déterminer si les différentes mesures ont fait l’objet d’un consensus, si les mesures sont bien appliquées conformément à ce qui a été décidé et si des pratiques de BEPS perdurent après le déploiement des mesures. Le projet BEPS sera également un succès si les entreprises n’ont pas à supporter un trop grand nombre d’obligations de communication d’information ou de mesures anti-évasion différentes. L'objectif est de minimiser voire de diminuer les coûts de mise en conformité.

 

Action 1 - Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique

11. Qu’est-ce que l’économie numérique ?

L’économie numérique est le résultat d’un processus de transformation à grande échelle découlant des technologies de l’information et de la communication (TIC). Tous les secteurs, allant du commerce de détail, des services financiers à l’éducation, à la radiodiffusion et aux médias, ont été transformés par les TIC, à tel point que l’économie numérique s’impose de plus en plus comme l’économie au sens propre. Il serait donc difficile, voire impossible, d’isoler l’économie numérique du reste de l’économie à des fins fiscales.


12. Comment ce rapport permettra-t-il d’enrayer les pratiques de BEPS des entreprises du numérique ?
Ce rapport analyse en détail l’économie numérique, ses modèles d’activité et ses principales caractéristiques. Si l’économie numérique ne soulève pas d’enjeux uniques en matière d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices, certaines de ses caractéristiques accentuent les problèmes existants. Celles-ci ont été prises en compte au cours des travaux portant sur la définition d’un établissement stable, des règles relatives aux prix de transfert et des règles applicables aux SEC. Ces mesures devraient permettre, une fois mises en œuvre, de contrer efficacement les pratiques de BEPS dans l’économie numérique.


13. À l’ère du numérique, où la TVA devrait-elle être payée ?
Dans le pays de consommation. Le rapport souligne les difficultés posées par le recouvrement de la TVA dans le cas de transactions transnationales entre entreprises et consommateurs. En s’appuyant sur les Principes directeurs internationaux pour l’application de la TVA/TPS, il préconise que la TVA sur ces transactions soit collectée dans le pays où le client se situe et propose des mécanismes correspondants efficaces.


14. Des transformations plus radicales seront-elles nécessaires pour relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique ?
Le rapport reconnaît que les changements induits par l’économie numérique posent aussi des questions plus systémiques concernant la capacité du système fiscal international à imposer les bénéfices sur le lieu de réalisation des activités économiques et de création de valeur. Ces questions s’articulent principalement autour de la notion de lien et du rôle des données dans l’économie moderne, et recoupent à la fois la fiscalité directe et indirecte, tant sur le plan des difficultés à résoudre que des solutions potentielles.


15. Un consensus suffisant existe-t-il sur les moyens de relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique ? Le rapport recommande-t-il l’adoption du concept d’établissement stable virtuel ?
Le rapport analyse les solutions possibles pour répondre aux enjeux fiscaux plus larges de l’économie numérique, y compris une nouvelle norme créant un lien fondé sur une présence économique significative. Une entreprise qui dégage d’importantes recettes avec des clients situés dans un pays et qui cible les clients dans ce pays par des moyens numériques ou qui entretient des relations importantes avec des utilisateurs situés dans ce pays pourrait être considérée comme redevable de l’impôt dans ce pays en raison de sa présence économique significative. Le rapport ne recommande pas l’adoption de cette option en tant que norme internationale, mais les pays sont libres de le faire s’ils le jugent nécessaire pour combattre les pratiques de BEPS.


Action 2 - Neutraliser les effets des dispositifs hybrides


16. Que désigne l’expression « dispositifs hybrides » ?
Les dispositifs hybrides sont des dispositifs internationaux permettant d’exploiter les différences de traitement fiscal d’instruments financiers, d’entités ou de transferts d’actifs entre deux ou plusieurs pays pour obtenir une « double non-imposition » ou un report d’imposition à long terme qui n’était pas nécessairement souhaité par les pays concernés. On pourrait considérer comme un exemple type de montage financier hybride un instrument considéré comme un titre de créance dans un pays et comme un titre de participation dans un autre, de sorte que tout paiement effectué au titre de cet instrument est déductible au moment du versement, mais considéré comme un dividende exonéré d’impôt dans le pays où il est perçu.

17. Comment le projet BEPS compte-t-il s’attaquer aux effets des dispositifs hybrides ?
Les mesures prévues ciblent les asymétries hybrides en neutralisant les avantages fiscaux qui en découlent. Le rapport formule des recommandations générales et spécifiques pour l’élaboration de règles nationales sur les dispositifs hybrides et la conception de dispositions conventionnelles types qui mettront un terme aux déductions multiples au titre d’une même dépense, aux déductions opérées dans un pays sans imposition correspondante dans l’autre pays et à la génération de plusieurs crédits d’impôt étranger pour un seul impôt étranger acquitté. Une fois transposées dans le droit interne et dans les conventions fiscales, ces règles neutraliseront l’asymétrie des résultats fiscaux et empêcheront l’utilisation des dispositifs hybrides à des fins d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices, sans avoir d’effets négatifs sur le commerce et l’investissement à l’international.


18. Vous attendez-vous à rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre des dispositions de la législation nationale ?
Les modèles de règles nationales sont conçus pour s’articuler avec les règles en vigueur dans l’autre juridiction, et les recommandations sont désormais étayées par des orientations et par des exemples concrets indiquant aux contribuables et aux administrations fiscales comment elles doivent être appliquées. Une fois entrées en vigueur, elles devront être appliquées automatiquement aux contribuables et aux dispositifs sans nécessiter aucune autre intervention de l’administration fiscale.


19. Que se passe-t-il si un pays n’adopte pas ces mesures ?
Ce pays s’expose alors à subir l’effet de ces dispositifs, mais les autres pays resteront parfaitement en mesure de s’en protéger. En outre, l’intérêt de prévoir simultanément une règle principale et une règle défensive réside dans le fait qu’un pays n’a dès lors pas besoin de compter sur le droit interne d’un autre pays pour neutraliser les effets de dispositifs hybrides. Cela empêche également que plusieurs pays appliquent la règle au même dispositif et évite ainsi la double imposition.


20. Ces dispositions viseront-elles les structures qui utilisent la réglementation américaine « check-the-box »?
Oui. Les dispositions proposées ont en effet vocation à neutraliser les effets des entités hybrides. Aussi, une fois appliquées par un pays, elles neutraliseront les effets asymétriques de l’optimisation fiscale « check-the-box » dans ces pays.


Action 3 – Concevoir des règles efficaces concernant les sociétés étrangères contrôlées (SEC)


21. Qu’est-ce qu’une règle relative aux SEC ?
Les règles relatives aux SEC visent à contrer le risque que des contribuables qui détiennent une participation majoritaire dans une filiale étrangère faiblement taxée transfèrent des revenus dans cette filiale et échappent ainsi à l’impôt. Les règles relatives aux SEC permettent aux juridictions de taxer le revenu perçu par des filiales étrangères sans attendre une distribution effective de ce revenu, qui peut être reportée indéfiniment.


22. Pourquoi faut-il renforcer les règles relatives aux SEC ?
Les groupes peuvent créer des filiales non résidentes faiblement taxées auxquelles ils transfèrent des revenus. Les règles relatives aux SEC peuvent combattre ce phénomène en permettant aux juridictions de taxer le revenu perçu par des filiales étrangères lorsque certaines conditions sont remplies. Elles peuvent ainsi faire en sorte qu’un revenu qui échapperait à l’impôt soit effectivement imposé, mais les règles actuelles relatives aux SEC ne couvrent pas toujours tous les types de revenu générant des préoccupations en matière de BEPS.

23. Les pays auront ils l’obligation d’adopter des règles relatives aux SEC ?
Non. Le rapport recense les composantes nécessaires pour que ces règles soient efficaces et reconnaît que les objectifs stratégiques de ces règles varient d’une juridiction à l’autre en fonction de la conception d’ensemble de leur système fiscal. Par conséquent, les recommandations formulées dans ce domaine ne sont pas des normes minimales, mais des bonnes pratiques réunies à la faveur de l’expérience d’autres pays qui peuvent être appliquées par les pays désireux d’adopter de nouvelles règles ou de renforcer celles existantes.


24. Des règles relatives aux SEC sont elles nécessaires même si des règles sur les prix de transfert sont mises en place ?
Les règles relatives aux SEC servent de renfort aux règles sur les prix de transfert et à d’autres règles. Dans certaines situations, les règles relatives aux SEC peuvent cibler le même revenu que les règles sur les prix de transfert, mais il est peu probable qu’en pratique ces deux catégories de règles suppriment la nécessité d’adopter d’autres dispositions: par exemple, les règles sur les prix de transfert permettent de déterminer le montant approprié des bénéfices réalisés par des SEC dans le cadre de transactions intragroupe, mais pas toujours de réattribuer la totalité du revenu capté par les règles sur les SEC, et vice-versa.


25. Les règles relatives aux SEC posent elles un risque de double imposition ?
Elles peuvent poser un tel risque dans certaines situations, par exemple lorsque le revenu attribué à la SEC est également assujetti à des impôts étrangers sur les sociétés, lorsque les règles relatives aux SEC mises en place par plusieurs juridictions s’appliquent au même revenu de la SEC, ou lorsqu’une SEC distribue des dividendes à partir d’un revenu qui a déjà été taxé en application des règles relatives aux SEC. C’est pourquoi le rapport préconise que les règles sur les SEC prévoient des dispositions, telles que des crédits d’impôt étranger ou l’exemption des dividendes, qui empêchent la double imposition.


26. Certains pays ont décidé de ne pas appliquer des règles trop rigoureuses sur les SEC. Cette tendance va-t-elle s’inverser ?
Les règles sur les SEC peuvent susciter des inquiétudes concernant la compétitivité. Dans le même temps, ces règles existent depuis plus de cinquante ans dans le système fiscal international, des douzaines de pays les ont mises en œuvre et d’autres pays envisagent de le faire. Cela montre que ces règles ont toujours un rôle à jouer pour combattre les pratiques de BEPS. Le rapport formule des recommandations portant sur les principales composantes d’un régime relatif aux SEC et propose diverses approches pour définir le revenu soumis aux règles sur les SEC. Les pays qui suivent ces recommandations disposeront de règles qui empêchent les contribuables de transférer des revenus dans des filiales étrangères, mais pourront aussi adapter les règles aux objectifs stratégiques d’ensemble de leur système fiscal.


Action 4 – Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir des déductions d’intérêts et autres frais financiers


27. Quelle est l’étendue du problème posé par les déductions d’intérêts sur les prêts intragroupe ?
Le recours à l’emprunt auprès de tierces parties et de parties liées est l’une des techniques de transfert de bénéfices les plus simples utilisées à des fins d’optimisation fiscale internationale. À ceci s’ajoute le fait que la plupart des pays taxent différemment les emprunts et les capitaux propres, ce qui génère un biais induit par l’impôt en faveur du financement par l’emprunt. Les groupes peuvent très facilement gonfler le montant de la dette au niveau des différentes sociétés du groupe au moyen du financement intragroupe, de sorte qu’ils peuvent générer des déductions d’intérêts bien supérieures à leurs charges d’intérêts réelles envers des tierces parties. Ils peuvent également utiliser cet emprunt pour financer la production d’un revenu exonéré d’impôt.


28. Quels sont les principaux éléments de l’approche recommandée ?
L’approche associe une règle fondée sur un ratio déterminé, qui autorise une entité à déduire des charges nettes d’intérêts à concurrence d’un ratio de référence intérêts nets/EBITDA, dans une fourchette de ratios compris entre 10 % et 30 %, et une règle facultative fondée sur un ratio de groupe, qui autorise une entité qui dépasse le ratio de référence à déduire des charges nettes d’intérêts jusqu’à concurrence du ratio intérêts nets/EBITDA de son groupe mondial. Le rapport prévoit également des règles ciblées qui complètent les règles générales de limitation des intérêts et qui couvrent des risques spécifiques.


29. Les pays auront ils l’obligation d’adopter ces règles de limitation de la déductibilité des intérêts ?
Une approche commune a été convenue pour faciliter une convergence progressive des pratiques fiscales nationales afin de permettre de considérer plus avant si ces mesures peuvent devenir dans l’avenir des normes minimum. Un pays est libre de compléter l’approche décrite dans le rapport par d’autres règles générales ou ciblées de limitation des intérêts, soit pour contrer les risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices auxquels il est confronté, soit pour atteindre des objectifs de politique fiscale de plus vaste portée.


30. Ces mesures prévoient elles d’appliquer un traitement différent à certains secteurs ?
Généralement non, car l’approche exposée dans le rapport est censée s’appliquer à la plupart des entreprises. Toutefois, il est admis que les secteurs de la banque et de l’assurance présentent certaines particularités et des travaux supplémentaires seront entrepris en vue d’établir des règles destinées à contrer les risques de BEPS posés par les entreprises présentes dans ces secteurs. En outre, le rapport prévoit la possibilité d’exclure les projets d’intérêt public si certaines conditions sont réunies.


31. Quel sera le traitement réservé aux intérêts excédentaires ?
Les intérêts excédentaires ne seront pas fiscalement déductibles, mais un pays peut autoriser une entité à reporter en avant ou en arrière des charges d’intérêts n’ouvrant pas droit à déduction ou une capacité inutilisée à déduire des intérêts.


Action 5 - Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance


32. Comment le projet BEPS traite-t-il la question de la concurrence fiscale dommageable ?
Le projet BEPS prévoyait de réorienter les travaux sur les pratiques fiscales dommageables en donnant la priorité ainsi qu’une plus large place à l’obligation de requérir une activité substantielle pour l’instauration de tout régime préférentiel et à l’amélioration de la transparence, notamment par le biais de l’échange spontané obligatoire d’informations sur certaines décisions de l’administration fiscale.


33. Ces travaux ont ils été coordonnés avec ceux de la Commission européenne ?
Oui, la Commission européenne participe à toutes les réunions du Forum sur les pratiques fiscales dommageables et suit les mêmes approches (comme celle du lien (nexus) pour les régimes de PI) pour ce qui est de requérir une activité substantielle dans les régimes préférentiels.


34. Pourquoi la transparence est-elle importante ?
L’absence de transparence dans le fonctionnement d’un régime préférentiel fait qu’il est plus difficile pour les autres pays de prendre des mesures défensives. Le rapport d’étape de 2014 contient une description du cadre sur lequel les pays se sont mis d’accord pour l’échange spontané obligatoire d’informations sur les décisions relatives à des régimes préférentiels. Le cadre exposé dans le rapport final de 2015 englobe toutes les décisions administratives susceptibles d’entraîner des risques de BEPS en l’absence d’échange spontané de renseignements.


35. Le Projet BEPS vise-t-il tous les types de décisions administratives ?
Non, parce qu'on reconnait la nécessité d’une approche mesurée de telle sorte que les administrations fiscales aient l’obligation d’échanger uniquement les informations susceptibles d’être utiles à d’autres administrations fiscales. Le cadre sur la transparence convenu lors des travaux au titre de l’action 5 est donc axé sur les décisions concernant un contribuable en particulier, qui pourraient risquer d’entraîner des préoccupations de BEPS en l’absence d’échange spontané obligatoire de renseignements. Dans ce contexte, le rapport recense six catégories de décisions qui doivent donner lieu à un échange d’informations.


36. Quel est le calendrier prévu pour l’échange d’informations sur les décisions administratives ?
Les pays qui ont mis en place le cadre juridique nécessaire pour entreprendre l’échange d’informations visé par le rapport ont jusqu’à fin 2016 pour échanger des renseignements sur les décisions passées. Les décisions rendues à compter du 1er avril 2016 devront être échangées le plus rapidement possible, au plus tard trois mois après la date à laquelle la décision devient disponible pour l’autorité compétente du pays qui l’a rendue.


37. Les « patent boxes » sont-ils dommageables ?
Toutes les patent boxes ne le sont pas. La stimulation de l’innovation est une composante importante des stratégies de croissance car les actifs incorporels dont font partie les brevets sont devenus l’un des principaux facteurs de création de valeur dans de nombreux modèles économiques. Un régime préférentiel a donc son utilité pour favoriser la croissance et l’innovation dans un pays s’il attire une activité réelle. Il peut devenir dommageable dès lors qu’il sert uniquement à encourager les entreprises à transférer des bénéfices depuis le lieu où la valeur a effectivement été créée vers un autre lieu où ils seront moins imposés.


38. Comment les travaux relatifs au BEPS s’attaquent-ils aux régimes « patent boxes » ?
Ils le font en exigeant que ces régimes accordent un traitement préférentiel uniquement au revenu tiré d’activités substantielles effectivement exercées par le contribuable qui bénéficie de l’avantage. Cela passe par la méthode dite du lien (nexus) qui permet de déterminer si le critère d’activité substantielle est rempli dans un régime de PI.


39. Que désigne l’approche du lien (nexus) pour les « patent boxes » ?
Avec cette approche, les dépenses servent d’indicateur approximatif des activités substantielles. C’est la proportion de dépenses ayant un rapport direct avec des activités de développement qui démontre la véritable valeur ajoutée par le contribuable et qui sert d’indicateur approximatif de l’activité substantielle que le contribuable a réalisée.


40. Comment seront accomplis les travaux d’examen des régimes de la PI ?
Le Forum sur les pratiques fiscales dommageables continuera d’examiner et de suivre les régimes préférentiels de PI et il faudra, le cas échéant, modifier les régimes existants pour qu’ils soient conformes à l’approche fondée sur le lien (nexus). Les activités futures d’examen et de suivi veilleront également à ce que les nouveaux régimes nouveaux et amendés respectent l’approche convenue et les obligations déclaratives convenues.


41. Comment sera entrepris le travail d’évaluation et de suivi de l’échange d’informations sur les décisions administratives?
Un mécanisme permanent d’évaluation et de suivi est actuellement mis en place pour s’assurer que les pays respectent bien leur obligation d’échanger spontanément les informations prévues par le cadre sur la transparence. Ce mécanisme implique une évaluation annuelle par le Forum sur les pratiques fiscales dommageables, lors duquel les pays qui rendent des décisions administratives concernant un contribuable en particulier qui entrent dans le cadre devront communiquer les informations suivantes: (i) le nombre total d’échanges spontanés effectués dans le cadre, (ii) le nombre d’échanges spontanés effectués par catégorie de décisions, et (iii) pour chaque échange, le ou les pays avec lesquels des informations ont été échangées.


42. Quels sont les régimes dommageables et que deviendront ils ?
Seize régimes relatifs à la PI, énumérés dans le rapport final de 2015, ont été examinés au regard des critères exposés dans le rapport de 1998 et au regard du nouveau critère de l’activité substantielle, et ont été jugés contraires, en tout ou en partie, à l’approche fondée sur le lien (nexus). Les pays dotés de ces régimes vont maintenant procéder à un examen des modifications possibles des caractéristiques qui posent problème.


Action 6 - Empêcher l'octroi des avantages des conventions fiscales lorsqu'il est inapproprié d'accorder ces avantages


43. Qu’est-ce que le « chalandage fiscal » et comment le combattre ?
Le « chalandage fiscal » désigne en règle générale les mécanismes par lesquels une personne qui n’est pas résidente d’un des États signataires d’une convention fiscale bilatérale peut tenter de s’arroger les avantages que cette convention accorde à un résident de ces deux États. Ces stratégies sont souvent mises en œuvre en créant des sociétés dites « boîte aux lettres », « écran » ou « fictive » parce qu’elles existent sur le papier mais n’ont pas ou peu de substance réelle. La lutte contre le chalandage fiscal passe par des modifications apportées aux conventions fiscales bilatérales, conformément au standard minimum adopté dans le cadre du projet BEPS.


44. Qu’est-ce que le standard minimum en matière de chalandage fiscal ?
Le standard minimum prévoit l’adoption, à tout le moins, de dispositions dans les conventions fiscales bilatérales qui visent à combattre efficacement le chalandage fiscal. Premièrement, les conventions doivent mentionner clairement, dans leur titre et leur préambule, que l’intention conjointe des signataires est d’éviter de créer des possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite résultant de comportements de fraude ou d’évasion fiscale, imputables notamment au recours à des mécanismes de chalandage fiscal. Deuxièmement, les pays donneront corps à cette intention commune en prévoyant (1) l’adoption de la règle de la limitation du droit aux avantages (règle anti-abus spécifique) associée au critère de l’objet principal (règle anti-abus générale); 2) l’inclusion du critère de l’objet principal, ou 3) l’adoption de la règle de la limitation du droit aux avantages, complétée par un mécanisme visant les systèmes de recours au financement par des sociétés-relais, par exemple un critère de l’objet principal de portée restreinte applicable aux mécanismes de financement par des société-relais dans lesquels une entité normalement habilitée à prétendre aux avantages d’une convention agit comme intermédiaire pour acheminer des paiements vers des investisseurs établis dans un pays tiers.


45. Pourquoi le rapport propose t il différentes règles anti-abus ?
Comme dans le cas de l’utilisation abusive du droit interne, la meilleure approche pour contrer l’utilisation abusive des conventions consiste à associer (i) des règles anti-abus spécifiques, qui offrent une plus grande certitude mais ne visent que des stratégies d’utilisation abusive déjà identifiées, et (ii) des dispositions anti-abus ou des principes de droit plus génériques, qui ne présentent pas le même degré de certitude mais permettent de lutter contre des utilisations abusives inédites. Ces deux approches peuvent être aussi efficaces pour contrer l’utilisation abusive des conventions, mais tous les pays n’ont pas le même système juridique et ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Aussi, le standard minimum garantit une action efficace contre l’utilisation abusive des conventions, mais les pays conservent une certaine latitude quant aux règles à adopter.


46. Quand les règles anti-abus seront elles applicables ?
Des dispositions types visant à empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales ont été élaborées en vue d’être intégrées dans les conventions fiscales bilatérales. Certaines conventions, mais pas toutes, comportent déjà de telles dispositions. Approximativement 90 pays ont déjà entamé la négociation d’un instrument multilatéral destiné à mettre en œuvre les mesures relatives aux conventions fiscales adoptées dans le cadre du projet BEPS et à modifier les conventions bilatérales qui ne contiennent pas encore de telles mesures, de façon synchronisée et efficiente. L’instrument multilatéral sera ouvert à la signature en 2016.


47. Quel est l’impact des règles sur les organismes de placement collectif (OPC) et les fonds de pension ?
Étant donné que les décisions d’investissement des OPC, sociétés d’investissement immobilier et fonds de pension ne sont généralement pas prises par leurs bénéficiaires, ces organismes de placement ne soulèvent pas les mêmes inquiétudes en matière de chalandage fiscal que les autres entités. C’est pourquoi des exceptions spéciales à la règle sur la limitation des intérêts ont été élaborées pour les OPC et les fonds de pension. De fait, certains OPC et fonds de pension figurent sur la liste des « personnes admissibles » au titre de la règle de la limitation des avantages (les sociétés d’investissement immobilier entrent dans la définition des OPC dès lors qu’elles sont réglementées et détenues par un grand nombre de personnes); par exemple, les fonds de pension qui sont résidents d’un État contractant ont droit aux avantages conférés par une convention si plus de 50 % des intérêts bénéficiaires dans ces fonds sont détenus par des personnes physiques qui résident dans l’un des États contractants.

 

Action 7 – Empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable


48. Quels sont les changements apportés à la définition d’un établissement stable ?
Les changements permettront de déjouer les techniques employées pour éviter indûment la qualification d’établissement stable (ES), qui consistent notamment: à établir des contrats de commissionnaire au lieu d’utiliser des distributeurs; à conclure officiellement un contrat en dehors du pays où la plupart des négociations ont eu lieu; ou à prétendre que la personne habituellement mandatée par une société étrangère pour conclure des contrats en son nom est un « agent indépendant », alors que cette personne intervient exclusivement ou presque pour des entreprises étroitement liées à son mandataire. Ces changements visent également à neutraliser les stratégies tirant parti des exceptions prévues à l’article 5(4) du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, en limitant ces exceptions aux activités préparatoires ou auxiliaires et en traitant la question de la fragmentation des activités entre des entreprises étroitement liées.


49. Quand les règles anti-abus décrites dans le rapport seront-elles applicables ?
Les changements proposés supposent une modification des conventions fiscales en vigueur. Approximativement 90 pays participent déjà à la négociation d’un instrument multilatéral qui permettra d’appliquer les mesures issues du projet BEPS et de modifier les conventions fiscales selon une approche synchronisée et efficace. L’instrument multilatéral sera proposé à la signature des pays en 2016.


50. Une filiale sera-t-elle considérée comme un ES en vertu des nouvelles règles ?
Pas automatiquement. Cependant, tout comme les règles actuelles le prévoient déjà, une filiale pourra agir pour le compte de sa société mère de telle sorte que celle-ci sera considérée comme disposant d’un ES en raison des activités conduites par sa filiale.


51. Quels seront les effets des changements pour les entreprises du numérique ?
Les changements proposés à la définition de l’ES ont été élaborés en prenant en considération les principales caractéristiques de l’économie numérique. En particulier, ces changements permettront de neutraliser les dispositifs artificiels dans lesquels la vente de biens ou de services d’une société appartenant à un groupe multinational aboutit effectivement à la conclusion de contrats, de sorte que la vente devrait être traitée de la même façon que si elle avait été effectuée par cette société. Les nouvelles dispositions garantissent aussi qu’une entreprise conduisant des activités essentielles dans un pays ne puisse pas bénéficier des exceptions habituellement prévues par la définition de l’ES.


52. Faudra-t-il mettre à jour les règles d’attribution des bénéfices ?
Afin de renforcer la certitude des règles de calcul des bénéfices devant être attribués aux ES qui seront adoptées conformément aux recommandations issues du rapport sur l’action 7, et pour fournir les instructions additionnelles nécessaires à cet égard, des activités de suivi seront conduites concernant l’attribution des bénéfices en lien avec l’action 7. Ces travaux seront menés dans l’objectif de publier les instructions nécessaires avant la fin de l’année 2016, date également retenue pour conclure les négociations relatives à l’instrument multilatéral.


Actions 8-10 – Aligner les prix de transfert calculés sur la création de valeur


53. Comment la fixation des prix de transfert peut-elle conduire à une érosion de la base d’imposition ou à un transfert de bénéfices ?
Le principe de pleine concurrence a montré son efficacité en tant que règle pratique et équilibrée permettant aux administrations fiscales et aux contribuables d’évaluer les prix de transfert entre entreprises associées et d’éviter une double imposition. Toutefois, parce qu’elles mettent l’accent sur la répartition contractuelle des activités, des actifs et des risques entre les parties, les instructions actuelles sur l’application de ce principe peuvent donner lieu à des manipulations.


54. Pourquoi le Projet BEPS envisage-t-il uniquement le « principe de pleine concurrence » pour traiter les problèmes d’établissement des prix de transfert ? D’autres approches, comme celle de la répartition globale selon une formule préétablie, ne sont-elles pas plus appropriées ?
Le plus souvent, surtout dans les contextes impliquant deux pays dotés de systèmes fiscaux globalement similaires, le principe de pleine concurrence permet une répartition efficace des bénéfices des entreprises multinationales entre différents pays. Réciproquement, l’adoption d’autres principes de fixation des prix de transfert, telles que la répartition selon une formule préétablie, nécessiterait de parvenir à un consensus international sur un certain nombre de questions sensibles, ce qui, de l’avis des pays concernés, n’est pas réalisable à court ou moyen terme. De plus, la répartition globale selon une formule préétablie ne neutraliserait pas tous les risques de manipulation et ne pourrait pas assurer que les bénéfices soient réellement conformes à la création de valeur. Dans ces conditions, il est plus productif de se consacrer directement aux questions spécifiques qui surgissent dans le système actuel fondé sur le principe de pleine concurrence.


55. Quels sont les principaux changements apportés aux règles applicables aux prix de transfert ?
Les travaux ont cherché à enrichir les instructions relatives à l’application du principe du prix de pleine concurrence, pour faire en sorte que les bénéfices calculés soient conformes à la valeur créée au moyen des activités économiques sous-jacentes. À cet effet, plusieurs questions clés ont été examinées, notamment:
• Les transactions portant sur des actifs incorporels, car la mauvaise attribution des bénéfices générés par des actifs incorporels peut donner lieu à des pratiques de BEPS ;
• La répartition contractuelle des risques, et l’attribution des bénéfices qui en résulte, qui est censée rémunérer ces risques, mais peut ne pas correspondre aux activités effectivement réalisées;
• Le niveau de rendement octroyé aux financements apportés par une entité du groupe multinational fortement capitalisée, lorsque ces rendements ne correspondent pas au niveau d’activité de cette entité;
• La requalification des transactions qui ne répondent pas à une optique commerciale rationnelle; et
• Les commissions versées au titre de services et les transactions portant sur des matières premières.

56. Des mesures spécifiques ont-elles été adoptées ?
Les travaux menés au titre des actions 8-10 feront en sorte que les prix de transfert calculés soient conformes à la création de valeur au sein des groupes multinationaux. Par conséquent, les objectifs définis dans le Plan d’action BEPS concernant l’élaboration de règles relatives aux prix de transfert sont atteints, sans qu’il soit nécessaire de prévoir l’adoption de mesures spécifiques en complément au principe de pleine concurrence.


57. Quand les nouvelles instructions deviendront-elles applicables ?
Les modifications peuvent être vues comme constituant une interprétation commune de l’application appropriée des dispositions de l’article 9, paragraphe 1, du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE et des Nations unies. Ces dispositions figurent dans l’immense majorité des conventions fiscales en vigueur dans le monde. En conséquence, cette interprétation partagée par les pays sera immédiatement applicable en vertu des conventions fiscales en vigueur.


58. Quand les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert seront-ils mis à jour ?
Le rapport relatif aux actions 8-10 traduit la position commune des pays participant au projet BEPS de l’OCDE et du G20. Pour les pays ayant officiellement adopté les Principes applicables en matière de prix de transfert, les instructions prennent la forme des modifications convenues à ces Principes. Ces changements seront intégrés aux Principes après leur adoption officielle par le Conseil de l’OCDE. La procédure d’approbation requise est déjà en cours, et se conclura aussitôt que possible après la présentation des rapports établis au titre du projet BEPS. Une version consolidée des nouveaux Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert, tenant compte de ces changements et des conclusions des travaux prévus en 2016 et 2017, devrait être publiée en 2017.


59. Quelles sont les instructions proposées concernant la répartition des risques ?
Les changements préconisés fournissent un cadre analytique qui permet de désigner l’entreprise associée à laquelle il convient d’attribuer des risques aux fins de la fixation des prix de transfert. Les stratégies d'optimisation fiscale qui reposent sur des répartitions des risques exclusivement contractuelles, sans être étayées par les activités commerciales, ne sauraient définir une réattribution valable des risques. Pour être considérée comme assumant un risque, une entreprise associée doit exercer des fonctions de contrôle de ce risque qui soient à la fois significatives et décrites avec précision, et disposer des capacités financières requises pour assumer le risque considéré. Par exemple, si une entreprise associée ne contrôle pas dans les faits les risques financiers associés à son opération de prêt (notamment parce qu’elle se limite à fournir les fonds lorsqu’elle est sollicitée, sans s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur), elle ne se verra pas attribuer les bénéfices associés au risque financier. Elle se verra attribuer au plus un rendement sans risques, voire moins, en particulier si l’opération ne répond pas à une optique commerciale rationnelle et si les instructions relatives à la non-comptabilisation s’appliquent.


60. Les accords conclus au sein d’un groupe seront-ils respectés ?
Les nouvelles instructions supposent une délimitation précise des fonctions exercées au titre d’une opération réelle entre des entreprises associées, par une comparaison entre les stipulations contractuelles et le comportement des parties. Les dispositions contractuelles entre les parties sont d’abord analysées. L’observation du comportement des parties apporte les informations manquantes en cas d’imprécision dans le contrat, dont le contenu est ainsi corroboré ou infirmé. Associée à une application appropriée des méthodes de prix de transfert, qui empêche l’attribution des bénéfices non conforme aux lieux de la création de valeur, cette analyse permettra d’attribuer les bénéfices aux entreprises ayant exercé les activités qui en sont à l’origine.


61. Quelle est l’approche proposée pour résoudre les problèmes liés aux prix de transfert des actifs incorporels ?
Pour résoudre les problèmes liés aux prix de transfert des actifs incorporels, les instructions fournies précisent que la propriété légale en elle-même n’est pas nécessairement assortie du droit à percevoir la totalité (ni même une fraction quelconque) des bénéfices générés par l’exploitation de l’actif incorporel. Les sociétés du groupe qui exercent des fonctions importantes et contrôlent des risques et des actifs économiquement significatifs, comme défini par la délimitation précise de l’opération réelle, peuvent prétendre à recevoir un rendement approprié, à la mesure de leur contribution à la création de valeur. Des instructions spécifiques permettront d’octroyer une rémunération appropriée même lorsque des actifs incorporels difficiles à valoriser sont concernés, en veillant à ce que l’analyse ne soit pas faussée par des asymétries d’information entre l’administration fiscale et le contribuable. En outre, il ne sera plus possible de recourir à certains dispositifs contractuels spécifiques, tels que les accords de répartition des coûts, pour modifier artificiellement l’attribution des bénéfices.


62. Des règles spécifiques sont-elles prévues pour les actifs incorporels difficiles à valoriser ?
Dans le cas de certains actifs incorporels difficiles à valoriser, pour lesquels il n’existe aucun comparable à la date de leur transfert, ou dont l’évaluation présente un haut degré d’incertitude, l’asymétrie d’information entre le contribuable et l’administration fiscale peut être très élevée quant à l’approche suivie pour fixer le prix de transfert. Pour surmonter ces difficultés liées à l’asymétrie d’information, une approche a été définie spécifiquement pour les actifs incorporels difficiles à valoriser. Selon cette approche, les administrations fiscales peuvent considérer les résultats constatés ex post comme une présomption concernant la validité des accords de prix mis en place ex ante, lorsque le contribuable ne peut pas prouver qu’il a bien tenu compte des risques dans la méthode de prix de transfert appliquée.


63. Les instructions couvrent-elles également les synergies d’entreprise et les économies de localisation ?
Oui, elles couvrent ces questions. Ces instructions permettent de faire en sorte que les bénéfices liés aux synergies d’entreprise soient attribués aux membres du groupe qui ont contribué à les générer en évitant que ces bénéfices puissent être isolés et alloués à une entité située dans un pays à faible fiscalité. Les instructions relatives aux économies de localisation prévoient une vérification rigoureuse de l’existence de tels bénéfices et permet de les attribuer, lorsqu’ils existent, selon les modalités de répartition qui seraient employées entre des parties indépendantes dans des circonstances comparables.


64. Comment les bénéfices des entités fortement capitalisées (« cash boxes ») seront-ils déterminés ?
Les entités fortement capitalisées qui ne réalisent pas d’autres activités économiques importantes (« cash boxes »), et ne sont donc pas en mesure de contrôler les investissements et les risques associés, ne peuvent prétendre à des rendements élevés. Les bénéfices pouvant être attribués à de telles entités ne peuvent dépasser ceux correspondant à un rendement sans risque. De plus, lorsque ces bénéfices déjà marginaux revêtent la forme d’intérêts ou d’un paiement économiquement équivalent, ils sont également couverts par les règles relatives à la déductibilité des intérêts définies au titre de l’action 4.


65. Comment le principe de pleine concurrence s’appliquera-t-il aux services intragroupe à faible valeur ajoutée ?
Les instructions modifiées définissent une approche simplifiée que les contribuables pourront choisir d’appliquer à un vaste éventail de services intra-groupe habituels. Cette approche prévoit l’utilisation d’une clé de répartition cohérente, et renforce la transparence en imposant des obligations déclaratives spécifiques. Pour éviter que cette approche simplifiée n’ouvre la voie à des paiements érodant la base d’imposition, les pays pourront l’assortir d’un plafonnement. Cette mesure répond notamment aux objectifs du Groupe de travail du G20 pour le développement, chargé d’élaborer des outils à l’intention des pays en développement, puisqu’elle protègera les bases d’imposition de ces pays contre les facturations excessives au titre de services.


66. Que prévoient les nouvelles instructions concernant la fixation des prix des transactions sur des matières premières ?
Les nouvelles instructions précisent les conditions d’application de la méthode du prix comparable sur le marché libre, qui est généralement appropriée pour établir le prix de transactions portant sur des matières premières. Selon cette méthode, les prix côtés, comme ceux fixés sur un marché d’échange de matières premières, peuvent être utiles pour déterminer les prix de pleine concurrence. Les nouvelles instructions contiennent aussi une disposition pouvant aider les administrations fiscales à établir la date de fixation du prix de transactions portant sur des matières premières.


67. Quelles sont les conclusions des travaux sur les méthodes de partage des bénéfices ?
Ces travaux ont conclu que le champ d’application des règles décrit dans le rapport pourrait servir de base pour élaborer, en 2016, une version préliminaire de nouvelles instructions, dont la version définitive serait finalisée au premier semestre de 2017. Plus précisément, les nouvelles instructions devront préciser les cas dans lesquels le partage transactionnel des bénéfices est la méthode la plus appropriée et décrire les approches fiables de répartition des bénéfices. Les instructions sur le partage transactionnel des bénéfices doivent aussi tenir compte des changements apportés aux instructions relatives aux prix de transfert proposées au titre d’autres actions du Plan BEPS, et des conclusions du rapport sur les défis fiscaux posés par l’économie numérique. Ces instructions devront aussi prendre en considération les futurs travaux qui seront menés pour élaborer des approches de fixation des prix de transfert lorsque la disponibilité de comparables est limitée.


Action 11 – Mesurer et suivre les données relatives au BEPS


68. Quels sont les effets des pratiques de BEPS sur les recettes publiques et l’économie ?
S’il est difficile d’évaluer les conséquences économiques et financières du phénomène BEPS compte tenu de la complexité des stratégies employées et des limites inhérentes aux données disponibles, des éléments de preuve toujours plus nombreux montrent que les pratiques de BEPS existent bien, et qu’elles ne sont pas sans conséquences. Ces preuves sont apportées par des centaines d’analyses empiriques et par un volume croissant d’informations qui décrivent spécifiquement les pratiques fiscales de certaines entreprises multinationales, et ressortent de multiples enquêtes parlementaires. Tout en reconnaissant que les pays ne disposent à ce jour que de données et d’estimations limitées, le rapport établi au titre de l’action 11 considère que le préjudice lié aux pratiques de BEPS représentait, en 2014, entre 100 et 240 milliards de dollars de pertes pour les recettes publiques des États, soit de 4 à 10 % des recettes totales issues de l’impôt sur les sociétés dans le monde. De plus, des études empiriques concluent que les pratiques de BEPS créent un déséquilibre dans les conditions de concurrence en faveur des entreprises multinationales se livrant à une optimisation fiscale agressive, amplifient la tendance des entreprises à privilégier le recours à l’endettement, faussent le déploiement de l’investissement direct étranger et enfin obèrent les financements disponibles pour des infrastructures publiques pourtant nécessaires.


69. Comment les pertes de recettes publiques liées aux pratiques de BEPS sont-elles estimées ?
Le rapport établi au titre de l’action 11 examine différentes approches pour évaluer l’ampleur des pertes de recettes fiscales découlant du phénomène BEPS. La fourchette avancée de 100 à 240 milliards de dollars résulte de l’examen des effets des transferts de bénéfices liés aux écarts de taux d’imposition qui ne sont pas expliqués par ailleurs dans les évaluations disponibles de la production réelle. Cette approche rejoint celle retenue par les chercheurs dans de nombreuses études. Elle inclut également une estimation des pertes liées aux asymétries des systèmes fiscaux, obtenue en comparant les taux effectifs d’imposition supportés par les grandes entreprises multinationales et par des sociétés comparables de dimension uniquement nationale. Ces calculs s’appuient sur les données disponibles à l’échelle des entreprises, ainsi que sur les écarts entre les taux d’imposition et les recettes générées par l’impôt sur les sociétés dans les différents pays, de manière à établir la fourchette des pertes mondiales de recettes fiscales qui sont imputables aux stratégies de BEPS. Toutes les estimations sont établies à partir des données disponibles, des méthodologies et des hypothèses qui sont citées dans le rapport. Les limites inhérentes aux données conduisent à retenir une fourchette de valeurs, et à préférer une estimation mondiale à des estimations pour chaque pays. Le rapport fournit aussi des instructions pour aider les responsables des politiques publiques à utiliser leurs propres règles fiscales et données disponibles pour estimer les effets qu’auraient dans leur pays différentes actions du Projet BEPS ou mesures proposées pour lutter contre les stratégies de BEPS.


70. Que mesurent les indicateurs BEPS ?
Différents indicateurs de l’existence des pratiques de BEPS sont réunis dans un « tableau de bord » qui permet de déceler les comportements qui relèvent de stratégies de BEPS à l’aide de différentes sources de données et de différentes mesures, et par l’examen des différents canaux par lesquels transitent les bénéfices. Les six indicateurs fournissent des évaluations indirectes des pratiques de BEPS qui permettront d’en observer l’évolution dans le temps et de mesurer l’efficacité des mesures de lutte contre ces pratiques mises en œuvre par les différents pays. Les indicateurs mettent en évidence l’absence de relation entre les flux financiers et les activités économiques réelles, les écarts de taux de rendement entre les plus grandes entreprises mondiales, les écarts entre les taux d’imposition des entreprises multinationales et d’autres sociétés nationales comparables, ainsi que les transferts de bénéfices utilisant les actifs incorporels et les charges d’intérêts. Un indicateur unique ne suffirait pas à décrire le phénomène BEPS dans son ensemble, mais l’utilisation conjointe de différents indicateurs BEPS fournit une bonne indication de l’existence de pratiques de BEPS et de leur développement au fil des ans. Outre ces indicateurs, plus d’une centaine d’analyses empiriques menées par des chercheurs ont également conclu à l’existence des stratégies de BEPS.


71. Les données issues des déclarations pays par pays permettront-elles d’assurer l’évaluation et le suivi du phénomène BEPS et des mesures visant à l’enrayer ?
Les données issues des déclarations pays par pays peuvent être utilisées, en tant que de besoin, aux fins d’analyses économiques et statistiques. Ces données, qui ne pourront être utilisées que par les administrations, et, dans certains pays, par des chercheurs accrédités et soumis à de strictes obligations de confidentialité, permettront de conduire des analyses statistiques et d’améliorer de manière significative la compréhension des pratiques de BEPS. Aux fins des analyses statistiques, les données seront rendues anonymes et présentées sous la forme de tableaux consolidés, afin de préserver la confidentialité des informations sur les contribuables, tout en offrant aux administrations fiscales une vision plus complète de l’activité mondiale des grandes entreprises multinationales. Ces analyses statistiques ne donneront pas lieu à la publication de données individuelles propres à des contribuables particuliers.


72. Comment le projet BEPS améliorera-t-il les données et les outils permettant de suivre les stratégies d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices à l’avenir ?
Le Plan d’action concernant le BEPS prévoyait l’élaboration de recommandations sur les actions à mener pour disposer de nouvelles données et d’indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité et l’effet économique des mesures de lutte contre ce phénomène. Le rapport établi au titre de l’action 11 formule des recommandations sur la manière de mieux utiliser les données déjà disponibles et celles, très informatives, qui seront recueillies à la suite de la mise en œuvre des mesures issues du projet BEPS, notamment les données issues des déclarations pays par pays, pour améliorer la qualité des informations publiées sur les statistiques des recettes fiscales, en particulier en lien avec les entreprises multinationales. Les responsables des politiques publiques sont invités à promouvoir les travaux de recherche consacrés aux activités des entreprises multinationales de la part des administrations fiscales, des bureaux nationaux des statistiques et des chercheurs, en utilisant les nouvelles données disponibles. Des analyses complémentaires et plus approfondies du phénomène BEPS et la publication de résultats statistiques et de données sous la forme de tableaux décrivant les impôts acquittés par les entreprises multinationales et leurs activités amélioreront sensiblement les activités de suivi.

Action 12 – Règles de communication obligatoires d'informations


73. Qu’est-ce qu’un régime de communication obligatoire d’informations ?
Il s’agit d’un régime qui impose aux conseillers fiscalistes et/ou aux contribuables d’informer par avance l’administration fiscale de l’utilisation de dispositifs présentant certaines caractéristiques ou certains « marqueurs ». L’administration disposera ainsi en temps utile de renseignements sur des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ou abusif et sur leurs utilisateurs, et sera en mesure d’intervenir plus rapidement.


74. Que recommande le rapport concernant ces régimes ?
Le rapport présente plusieurs approches que les pays pourront adopter pour définir un régime permettant d’obtenir des renseignements précoces sur certains dispositifs à caractère potentiellement agressif ou abusif et sur leurs utilisateurs. Le rapport formule notamment des recommandations au sujet des questions suivantes: i) les personnes qui devraient être concernées par l’obligation déclarative, ii) la nature des marqueurs, iii) l’événement qui déclenche l’obligation déclarative et iv) les sanctions applicables pour inciter au respect des régimes de déclaration obligatoire.


75. Les contribuables seront-ils tenus de faire connaître tous leurs dispositifs de planification fiscale ?
Non. Il est irréaliste pour un régime de communication obligatoire d’informations de cibler toutes les transactions qui posent des problèmes d’évasion fiscale. Les contribuables devront déclarer les opérations qui répondent aux descriptions ou présentent les « marqueurs » énoncés dans le régime applicable. Les marqueurs sont utilisés par l’administration pour recenser certaines caractéristiques propres à des dispositifs fiscaux et se classent en deux catégories: généraux et spécifiques. Les marqueurs généraux correspondent à des caractéristiques communes à certains dispositifs fiscaux. Les marqueurs spécifiques ciblent des domaines de préoccupation plus précis, comme l’utilisation des pertes pour échapper à l’impôt.


76. Comment les administrations fiscales utiliseront-elles les informations recueillies ?
L’administration fiscale peut utiliser les informations recueillies de diverses manières afin d’influer sur le comportement du contribuable et de mettre en échec les dispositifs d’évasion fiscale. Elle peut intervenir par différents moyens: modifications législatives; évaluation des risques et vérification; et stratégies de communication.


77. Les pays seront-ils tenus d’adopter ces régimes ?
Non. Les recommandations contenues dans le rapport établi au titre de l’action 12 ne constituent pas une norme a minima et chaque pays décidera à sa discrétion d’introduire ou non un régime de communication obligatoire des informations. Lorsqu’un pays décide d’appliquer des règles prévoyant une déclaration obligatoire des transactions, ces recommandations lui laissent la latitude requise pour trouver un juste équilibre entre l’obtention en temps utile de données plus précises et les contraintes déclaratives et administratives imposées aux contribuables.


Action 13 –Documentation des prix de transfert et aux déclarations pays par pays


78. Quelles seront les informations relatives aux prix de transfert contenues dans le fichier principal et dans le fichier local ?
D’après les instructions relatives à la documentation des prix de transfert, les entreprises multinationales doivent communiquer aux administration fiscales des informations de haut niveau concernant leurs activités et leur politique de prix de transfert à l’échelle mondiale, au moyen d’un « fichier principal » qui serait mis à la disposition des administrations fiscales des différents pays concernés. Par ailleurs, des renseignements sur les prix de transfert davantage axés sur l’aspect transactionnel doivent être communiqués dans un « fichier local » dans chaque pays, indiquant les opérations pertinentes entre parties liées, les montants que ces opérations mettent en jeu, et l’analyse par l’entreprise des prix de transfert qu’elle a fixés au titre de ces opérations.


79. Que sont les déclarations pays par pays ?
Les déclarations pays par pays représentent un outil grâce auquel les administrations fiscales peuvent réaliser des évaluations générales des risques liés aux prix de transfert ou à d’autres pratiques de BEPS. Dans le modèle de déclaration pays par pays, les entreprises multinationales doivent indiquer, chaque année et pour chacune des juridictions fiscales où elles exercent des activités, des données agrégées concernant la répartition mondiale des bénéfices, des impôts acquittés et des activités économiques au sein de leur groupe, ainsi que la liste des entités exerçant des activités dans une juridiction fiscale donnée en précisant, pour chacune d’elles, la nature de ces activités.


80. Ces informations seront-elles rendues publiques ?
Ces informations doivent être communiquées aux autorités publiques concernées. Afin de protéger la confidentialité des informations potentiellement sensibles, elles ne seront pas divulguées au public, conformément aux principes généralement appliqués à la plupart des autres renseignements fiscaux des contribuables.


81. Comment ces informations seront-elles transmises aux autorités fiscales ?
Le fichier principal et le fichier local seront fournis directement par les entreprises multinationales aux administrations fiscales locales. Les déclarations pays par pays devraient être déposées dans la juridiction de résidence de la société mère ultime et partagées entre les juridictions concernées selon des modalités d’échange de renseignements prévues par un accord qu’elles ont signé, par exemple la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, une convention fiscale bilatérale, ou un autre accord d’échange automatique de renseignements à des fins fiscales. Dans un petit nombre de cas, un mécanisme secondaire, comme le dépôt local des déclarations, pourra être utilisé comme solution de substitution.


82. Comment ces informations seront-elles utilisées ?
Considérés dans leur ensemble, ces trois documents (déclaration pays par pays, fichier principal et fichier local) imposeront aux contribuables de décrire de manière cohérente leurs positions en matière de prix de transfert, et fourniront aux autorités fiscales des informations utiles pour évaluer les risques liés aux prix de transfert, déterminer quelle sera l’affectation la plus efficace des ressources disponibles aux fins de contrôle fiscal et donneront, en cas de contrôle, des indications pour démarrer et cibler les vérifications.


83. Les pays en développement auront-ils également accès à ces informations ?
Oui. Les pays qui répondent aux exigences en matière de confidentialité et de cohérence des données et d’utilisation appropriée des informations pourront recevoir les données fournies par les entreprises multinationales dans leurs déclarations pays par pays en vertu d’accords d’échange de renseignements ou, dans certains cas, par l’intermédiaire de déclarations déposées localement. Dans le même temps, il apparaît que les pays en développement peuvent avoir besoin d’aide pour appliquer correctement le mécanisme de déclaration pays par pays. Les pays en développement seront en outre associés à l’élaboration d’outils relatifs à la documentation des prix de transfert, comme l’a demandé le G20, de manière à mettre en application les conclusions des travaux consacrés à ces questions. Ces travaux supplémentaires seront menés à bien d’ici à juin 2016.


84. Quelles seront les conséquences pour un pays qui n’imposerait pas l’obligation de déposer une déclaration pays par pays ?
Lorsque la société mère ultime n’est pas tenue de déposer une déclaration dans sa propre juridiction, un mécanisme secondaire pourrait soumettre une filiale à une obligation déclarative locale. Lorsque plusieurs filiales sont présentes dans une juridiction, le groupe multinational concerné peut désigner celle chargée de déposer la déclaration pour le compte de ces différentes filiales. Les groupes multinationaux peuvent également désigner une « entité mère par substitution », chargée de s’acquitter des obligations déclaratives pour le compte de la société mère ultime.


85. Les données issues d’une déclaration pays par pays pourront-elles être utilisées aux fins d’évaluation des prix de transfert ?
Non. Les informations figurant dans la déclaration pays par pays ne sauraient se substituer à une analyse approfondie des prix de transfert réalisée pour chaque transaction et prix, ce qui suppose une analyse fonctionnelle et une analyse de comparabilité complètes. Les informations figurant dans la déclaration pays par pays ne permettent pas en soi de déterminer de manière concluante si les prix de transfert sont corrects ou non. Plus précisément, elles ne devraient pas être utilisées par les administrations fiscales pour proposer des ajustements fondés sur une méthode de répartition globale des bénéfices selon une formule préétablie.


86. Que se passe-t-il en cas de manquement d’un pays à ses obligations concernant la confidentialité des données ?
Si les mesures de sécurité appropriées n’ont pas été prises ou en cas de manquement aux obligations en matière de confidentialité, et en l’absence de mesures correctives permettant de remédier à cette situation, les pays partenaires aux accords d’échange de renseignements peuvent suspendre la transmission des données et refuser à ce titre de fournir les renseignements issus des déclarations pays par pays.


87. Quand ces exigences en matière de documentation prendront-elles effet ?
La mise en œuvre effective de ces exigences suppose une modification du droit interne des pays pour mettre en conformité les exigences actuelles en matière de documentation des prix de transfert avec les nouvelles exigences définies dans le cadre du projet BEPS décrivant les informations requises et les modalités de dépôt. Le rapport relatif à l’action 13 prévoit que les premières déclarations pays par pays seront établies par les entreprises multinationales au titre des exercices fiscaux débutant à compter du 1er janvier 2016. Il reconnaît cependant que certaines juridictions pourraient avoir besoin d’un délai supplémentaire pour mener à bien le processus législatif de révision du droit interne et d’adoption des modifications requises.


88. La mise en œuvre de ces exigences en matière de documentation fera-t-elle l’objet d’un suivi ?
Des mécanismes seront mis en place pour contrôler la manière dont les juridictions respectent leurs engagements et pour suivre l’efficacité des mécanismes de dépôt des déclarations et de transmission des données. Les résultats de ces activités de suivi entreront en ligne de compte lors de l’examen approfondi prévu pour 2020, qui permettra aussi de définir les modifications éventuelles à apporter au contenu des déclarations.


Action 14 – Accroître l’efficacité des mécanismes de règlement des différends


89. Comment l’efficacité des mécanismes de règlement des différends peut-elle être renforcée ?
Conscients des progrès pouvant être accomplis dans ce domaine, les pays se sont accordés sur une norme minimale et sur un ensemble de bonnes pratiques en matière de règlement des différends. La norme minimale garantira que les obligations prévues par les conventions fiscales concernant la procédure amiable soient pleinement respectées de bonne foi et que les procédures administratives contribuent à la prévention des différends relatifs aux conventions ou à un règlement rapide de ceux-ci. Le rapport établi au titre de l’action 14 décrit en outre 11 bonnes pratiques à l’intention des pays.


90. Existe-t-il un délai maximal pour régler les différends liés aux conventions selon la procédure amiable ?
La norme minimale concernant le règlement des différends prévoit un engagement des pays à résoudre les affaires soumises à la procédure amiable dans un délai moyen de 24 mois. Les progrès accomplis par les pays vers cet objectif feront l’objet d’un suivi régulier.


91. Comment le respect de norme a minima sera-t-il suivi ?
La mise en œuvre effective de la norme minimale fera l’objet d’un suivi permettant de vérifier si les engagements énoncés dans la norme sont bien respectés. Ces examens de suivi porteront sur le cadre juridique défini par les conventions fiscales et le droit interne de chaque juridiction, les orientations relatives à la procédure amiable et la mise en œuvre de la norme minimale.


92. Un arbitrage obligatoire et contraignant sera-t-il mis en place ?
Un nombre important de pays s’est engagé à adopter et à appliquer un arbitrage obligatoire et contraignant comme procédure de règlement des différends qui n’auraient pu être résolus par la procédure amiable. Une disposition prévoyant un arbitrage obligatoire et contraignant au titre de la procédure amiable sera élaborée dans le cadre des négociations relatives à l’instrument multilatéral, et y sera incluse à l’intention des pays qui souhaiteront l’adopter.


Action 15 – L'élaboration d'un instrument multilatéral pour modifier les conventions fiscales bilatérales


93. Quel est l’objectif de l’instrument multilatéral ?
Dans le contexte du projet BEPS, l’objectif de l’instrument multilatéral est d’accélérer et de simplifier la mise en œuvre des mesures arrêtées au titre du projet, en particulier en modifiant les conventions fiscales bilatérales. Ce travail est nécessaire non seulement pour combattre les pratiques de BEPS, mais aussi pour garantir la viabilité du cadre consensuel adopté pour éliminer la double imposition.


94. Est-il possible de modifier le réseau des conventions bilatérales au moyen d’un instrument multilatéral ?
Oui, cette approche est possible. Bien qu’il n’existe pas de véritable précédent en fiscalité internationale, des conventions bilatérales ont déjà été modifiées par un instrument multilatéral dans divers autres domaines du droit international public. Le rapport établi au titre de l’action 15 a souligné ce point, en précisant que l’élaboration d’un instrument multilatéral était non seulement réalisable mais nécessaire.


95. Certaines mesures issues du projet BEPS figureront-elles dans l’instrument multilatéral ?
L’instrument multilatéral modifiera les conventions fiscales bilatérales existantes en vue de mettre en œuvre rapidement les mesures issues du projet BEPS de l’OCDE et du G20 et qui concernent les conventions fiscales. Parmi les dispositions conventionnelles qui seront incluses dans l’instrument multilatéral figurent celles relatives aux dispositifs hybrides, à l’utilisation abusive des conventions fiscales, au statut d’établissement stable et aux procédures amiables.


96. Quels sont les pays et organisations internationales qui prendront part aux travaux ?
À ce jour, approximativement 90 pays participent à l’élaboration de l’instrument multilatéral. Le groupe ad-hoc créé pour élaborer cet outil est placé sous la présidence de Mike Williams du Royaume Uni; Mr. Liao Tizhong de la République populaire de China, Mr. Mohammed Amine Baina du Maroc et Mme. Kim S. Jacinto-Henares des Philippines, assurant la vice-présidence.


97. Les parties prenantes pourront-elles faire connaître leurs observations ?
Oui. Il est important que les parties prenantes soient impliquées dans ces travaux et transmettent leurs contributions. Des documents de consultation seront rendus publics afin de recueillir des observations puis examinés lors de réunions ouvertes à tous.


98. Quand les pays pourront-ils signer l’instrument multilatéral ?
Le groupe spécial conclura ses travaux d’ici au 31 décembre 2016, et l’instrument multilatéral sera dès lors proposé à la signature des pays.

B. Engagement avec les pays en développement


99. Les pays en développement ont-ils été associés à ces travaux ?
La première année du projet, plus de 80 pays en développement et autres économies non membres de l’OCDE ou du G20 ont été consultés au cours de quatre réunions régionales approfondies et de cinq forums mondiaux thématiques. En novembre 2014, l’OCDE a lancé un nouveau processus de dialogue structuré basé sur trois piliers: (1) la participation directe des pays en développement et d’organisations fiscales régionales au Comité des affaires fiscales et à l’ensemble de ses groupes de travail techniques; (2) la mise en place, dans cinq régions, de réseaux de responsables de l’administration et de la politique fiscales afin de garantir la participation au projet BEPS de pays qui ne peuvent pas assister à toutes les réunions tenues à Paris; (3) le soutien au renforcement des capacités, comprenant l’élaboration d’outils, pour aider les pays à déployer les solutions de lutte contre le BEPS.


100. Quelles sont les priorités du projet BEPS pour les pays en développement ?
Limiter l’érosion de la base d’imposition via les déductions d’intérêts et autres frais financiers (action 4), empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales et empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable (actions 6 et 7), les prix de transfert, notamment en lien avec les paiements qui érodent la base d’imposition (actions 8, 9 et 10), et la documentation des prix de transfert et l’élaboration d’une déclaration pays par pays (action 13). L’absence de données comparables pour l’établissement des prix de transfert et l’octroi d’incitations fiscales improductives sont des sujets particulièrement préoccupants. Ces deux questions sont étudiées par le Groupe de travail du G20 sur le développement.


101. Comment les pays en développement bénéficieront-ils des mesures BEPS ?
L’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices est un problème qui revêt une importance considérable pour les pays en développement compte tenu de leur dépendance vis-à-vis de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, et notamment de celui payé par les entreprises multinationales. C’est pour cette raison qu’une fois appliquées, les mesures BEPS leur seront bénéfiques et leur donneront les moyens de mobiliser leurs ressources intérieures. En outre, les travaux consacrés aux outils tentent de répondre aux difficultés spécifiques que les pays en développement rencontrent et qu’ils ont identifiées au cours des consultations. Ces outils, à visée pratique, seront basés sur des cas concrets et faciliteront le travail des administrations fiscales.


102. Les contributions des pays en développement ont elles eu une influence sur les mesures arrêtées à l’issue du projet BEPS ?
Les pays en développement ont pris part aux travaux et ont pesé sur les résultats du projet BEPS grâce à leurs commentaires écrits et à leurs contributions au cours des réunions des groupes de travail techniques. Ils sont par exemple intervenus avec pertinence lors des travaux portant sur les prix de transfert, la limitation de la déductibilité des intérêts et les mesures visant à empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales. Le lancement réussi d’un Comité technique sur la fiscalité transfrontalière par l’ATAF a permis aux pays d’Afrique de faire entendre leur voix dans le projet BEPS. Pour sa part, le CREDAF a établi un groupe de travail sur le BEPS chargé de contribuer au projet BEPS, y compris à l’élaboration des outils.


C. Engagement avec les parties prenantes


103. Les entreprises et la société civile ont-elles été associées aux travaux ?
Pendant le déroulement des travaux, les parties prenantes ont été abondamment consultées. Les projets de rapport publiés pendant cette phase ont suscité plus de 12 000 pages de commentaires, et les 11 consultations publiques qui ont été organisées ont attiré un grand nombre de participants.


104. Combien de contributions ont été reçues des parties prenantes ?
Les parties prenantes ont soumis environ 1 400 documents d’observations relatives aux 23 projets de rapport et documents de travail consacrés aux différents points d’action. Beaucoup d’entre eux ont été présentés par leurs auteurs et débattus par l’ensemble des parties prenantes, avec l’appui du Secrétariat de l’OCDE, lors de consultations publiques.


105. Quel a été le point d’action le plus largement commenté ?
La question des prix de transfert a été celle qui a déclenché le plus grand nombre de réactions des parties prenantes. L’action 13, qui porte sur la documentation des prix de transfert et sur les déclarations pays par pays, a fait l’objet de 183 commentaires écrits. Les actions 8, 9 et 10, toutes consacrées à la problématique des prix de transfert et réunies dans un seul et même rapport final, ont suscité environ 400 commentaires au total.


106. L’OCDE continuera-t-elle d’accueillir les contributions des parties prenantes après la publication de l’ensemble des rapports sur le projet BEPS ?
Oui. Les activités de suivi et d’appui à la bonne mise en œuvre des mesures arrêtées au cours du projet BEPS bénéficieront largement des contributions des parties prenantes.


D. La mise en œuvre du Projet BEPS


107. Comment la globalité sera-t-elle garantie pendant la mise en œuvre du Projet BEPS ?
Le projet BEPS s’est accompagné d’importantes modifications des méthodes de travail et de la composition du Comité des affaires fiscales de l’OCDE. Les grandes économies ont été associées sur un pied d’égalité, et tous les pays du G20 non membres de l’OCDE ont participé en qualité d’Associés. À l’avenir, un mécanisme inclusif sera élaboré pour les activités de suivi, avec une participation de tous les pays d’égal à égal.


108. L’engagement des pays en développement se poursuivra-t-il ?
Les pays en développement et les organisations fiscales régionales ont participé aux discussions sur l’établissement des normes ainsi qu’aux mécanismes de consultation à grande échelle conçus pour leur permettre d’exprimer leurs vues et préoccupations. Cet engagement se poursuivra après 2015.


109. Quand la nouvelle version du Modèle de Convention fiscale et des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert sera-t-elle diffusée ?
Le Modèle de Convention fiscale et les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert devront être révisés à l’issue du projet BEPS. Ces révisions devraient être achevées et publiées d’ici 2017.


110. Comment faciliter la mise en œuvre des mesures dans les différents pays ?
Il est essentiel de veiller à ce que les pays mettent en application les mesures de lutte contre le BEPS. L’aide au renforcement des capacités, accompagnée d’outils appropriés, est donc une condition nécessaire à l’efficacité. Les outils, mandatés par le Groupe de travail sur le développement du G20, joueront un rôle crucial à cet égard et sont actuellement mis au point par l’OCDE, les Nations Unies, le Fonds monétaire international et le Groupe de la Banque mondiale, ainsi que des organisations fiscales régionales en coopération avec des pays en développement.

 

E. Informations générales sur le projet BEPS


111. Que recouvre le BEPS ?
Le phénomène d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices (BEPS) désigne les stratégies d’optimisation fiscale qui exploitent les failles dans les législations fiscales en vue de faire disparaître des bénéfices à des fins fiscales ou de les transférer dans des pays ou territoires où l’entreprise n’exerce guère d’activité réelle, mais où ils sont faiblement taxés, ce qui aboutit à une charge fiscale faible ou nulle pour l’entreprise.


112. Les stratégies d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices sont-elles illégales ?
Bien que certains dispositifs soient illicites, la plupart ne le sont pas. Les stratégies de BEPS visent uniquement, pour l’essentiel, à mettre à profit les dispositions en vigueur, sachant que celles-ci restent ancrées dans un environnement où l’exercice d’une activité économique va de pair avec une présence physique et ne correspondent donc plus au paysage actuel dont les acteurs ont acquis une dimension mondiale et où les actifs incorporels et la gestion des risques jouent un rôle croissant.


113. Quelle est la cause des pratiques de BEPS ?
L’impôt sur les sociétés est prélevé au niveau national. Lorsque des entreprises se livrent à des activités transnationales, un élément de revenu peut être taxé par plusieurs pays du fait des interactions entre les systèmes fiscaux nationaux, et subir ainsi une double imposition. Ces interactions peuvent aussi ouvrir des brèches grâce auxquelles un élément de revenu ne sera imposé nulle part. Les stratégies de BEPS utilisent à leur avantage ces brèches pour arriver à une double non imposition.


114. Pourquoi s’intéresser à ces pratiques si elles sont légales ?
Premièrement, parce qu’elles faussent la concurrence: les entreprises qui exercent des activités internationales peuvent recourir à ces pratiques, ce qui leur donne un avantage compétitif par rapport aux entreprises actives principalement à un échelon national. Deuxièmement, elles peuvent entraîner une répartition inefficace des ressources en faussant les décisions d’investissement en faveur d’activités dont le rendement avant impôt est plus faible, mais le rendement après impôts plus élevé. Enfin, c’est aussi une question d’équité: si des contribuables (y compris des citoyens ordinaires) s’aperçoivent que les entreprises multinationales peuvent se soustraire à l’impôt sur les bénéfices par des moyens légaux, la discipline volontaire de l’ensemble des contribuables s’en trouvera ébranlée.


115. Les travaux que l’OCDE consacre au BEPS sont-ils motivés par les protestations de l’opinion publique informées de scandales mettant en cause de grands groupes ?
L’OCDE s’emploie depuis des années à mettre au point des solutions pour lutter contre la planification fiscale agressive. Le débat sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices mobilise désormais les plus hautes sphères politiques dans de nombreux pays membres et non membres de l’OCDE. L’OCDE n’incrimine pas une ou plusieurs entreprises en particulier. Hormis certains cas d’abus flagrant, c’est dans les dispositions fiscales proprement dites que le problème trouve son origine. On ne peut pas reprocher aux entreprises d’appliquer les règles que les pouvoirs publics ont mises en place. C’est donc aux pouvoirs publics qu’il appartient de revoir ces règles ou d’en instaurer de nouvelles.

116. Quel est le rôle de l’OCDE dans la lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ?
Étant donné que de nombreuses stratégies de BEPS tirent parti des interactions entre les règles fiscales de différents pays, il peut être difficile pour un pays agissant seul de lutter efficacement contre ces pratiques. En outre, des mesures unilatérales et non coordonnées prises par des pays agissant isolément peuvent entraîner un risque de double imposition, voire d’imposition multiple, pour les entreprises. Cela aurait des effets délétères sur l’investissement, sur la croissance et sur l’emploi au niveau mondial. Il est donc nécessaire d’élaborer une approche coordonnée au niveau international, qui non seulement facilitera et renforcera les mesures prises par les différents pays pour protéger leurs bases d’imposition, mais fournira également des solutions internationales exhaustives susceptibles de résoudre le problème de manière satisfaisante.


117. Quel est le rôle du G20 dans le projet BEPS ?
Depuis son lancement par l’OCDE, le G20 a apporté un soutien constant et résolu au projet BEPS qui figure en bonne place dans l’agenda des ministres des Finances et des chefs d’État et de gouvernement. De plus, tous les pays du G20 ont participé sur un pied d’égalité à l’avancement des travaux. La constance dont ils ont fait preuve dans leur participation et l’adhésion de leurs administrations respectives au plus haut niveau ont été décisives pour garantir l’application de règles de jeu identiques pour tous et empêcher l’adoption de normes disparates.


L’établissement des rapports prévus par le Plan d’action apporte la preuve concrète que la coopération entre les pays de l’OCDE et du G20 permet d’aboutir à un consensus sur d’importantes réformes ayant un retentissement mondial. Des pays du G20 non membres de l’OCDE ont le statut d’Associés au projet BEPS et participent d’égal à égal au processus de prise de décision, tant au niveau du Comité des affaires fiscales que de ses organes subsidiaires chargés des travaux techniques. En outre, d’autres pays et parties prenantes ont pris part à un dialogue permanent et fructueux tout au long de ce processus.


118. Le projet BEPS vise-t-il à mettre un terme à la concurrence fiscale ?
L’impôt est la substance même de la souveraineté nationale, et chaque pays est libre de définir le régime d’imposition des sociétés qui lui convient, y compris en appliquant le taux d’imposition de son choix. Les travaux n’ont pas pour but de restreindre la souveraineté fiscale des pays; au contraire, ils entendent rétablir et renforcer les droits d’imposition souverains en veillant à ce qu’ils puissent taxer les bénéfices générés par les activités économiques menées sur leur territoire. La voie suivie consiste à s’attaquer aux régimes applicables à des activités mobiles qui entraînent une érosion indue de la base d’imposition d’autres pays et risquent de fausser la localisation du capital et des services.


119. Quels sont les risques encourus si l’on renonce à combattre les pratiques fiscales dommageables ?
L’inaction peut être préjudiciable aussi bien pour les États que pour les entreprises. Premièrement, la concurrence fiscale dommageable peut induire des distorsions et une inégalité de traitement entre les entreprises exerçant leurs activités à l’échelle nationale et celles qui ont un rayon d’activité mondial et peuvent ainsi bénéficier de régimes préférentiels. Deuxièmement, les pays sont depuis longtemps conscients qu'une « course au moins-disant » fiscal conduirait à terme à appliquer des taux d’imposition nuls sur certaines sources de revenu pour l’ensemble des pays, quel que soit l’objectif assigné à sa politique fiscale par tel ou tel pays.


120. Quels seront les effets du Plan d'action sur les « paradis fiscaux » ?
Le projet BEPS vise à mettre fin au recours à des sociétés relais pour délocaliser des bénéfices ou revendiquer indûment le bénéfice des dispositions d'une convention fiscale, et à neutraliser tous les dispositifs destinés à transférer artificiellement des bénéfices. Bien qu'il n'ait pas vocation à imposer aux pays d'appliquer un taux spécifique d'imposition des bénéfices des sociétés, il aura un impact sur les régimes d'imposition mis en place pour tenter d'attirer des investisseurs étrangers, mais ne comportant aucune exigence relative à la nature économique des investissements réalisés.


121. Le Plan d’action se traduira-t-il effectivement par une hausse d’impôt pour les multinationales ?
Le projet BEPS n’entend pas augmenter les impôts sur les sociétés. L'absence d'imposition ou l'application d'une fiscalité faible n'est pas en soi un problème dès lors qu'elle n'est pas associée à des pratiques visant à dissocier artificiellement les revenus imposables des activités qui les ont générés. Ces stratégies peuvent être source de litiges car les pays les considérant comme une injure au sens commun les combattent. La mise en œuvre des recommandations issues du projet BEPS sera un moyen de réduire le nombre de litiges, d’offrir aux entreprises une certitude accrue et de renforcer l’équité et la cohérence du système fiscal international.


122. Le projet BEPS mettra-t-il fin à la fraude fiscale internationale ?
Les travaux réalisés dans le cadre du projet BEPS visent essentiellement les techniques légales de planification fiscale plutôt que la fraude fiscale internationale, qui est illicite. Toutefois, d’autres travaux menés par l’OCDE et par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales ont pour thème central la lutte contre la fraude fiscale internationale. Des informations correspondantes sont disponibles à l’adresse suivante: www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/.

 

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