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Convention relative à l'OCDE

 

La Convention relative à l'OCDE a été signée à Paris le 14 décembre 1960, lorsque l'Organisation Européenne pour la Coopération Economique (OECE), créée en 1948 pour administrer l'aide du Plan Marshall pour la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, fut transformée en Organisation de Coopération et de Développement Economiques, "dans le but de renforcer la tradition de coopération et l'appliquer à de nouvelles tâches et des objectifs plus larges".


La Convention est entrée en vigueur le 30 septembre 1961. 


Protocoles additionnels

La Convention est complétée par :


Ratification

Trente-huit pays sont Parties à la Convention, les vingt Membres "fondateurs" et dix-huit autres pays devenus Membres depuis. 


Déclarations de certains pays Membres

Certains pays Membres ont effectué des Déclarations concernant l'application territoriale de la Convention relative à l'OCDE.

En savoir plus sur les dépendances de la Couronne et territoires d'outre-mer du Royaume-Uni


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Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques

PARIS 14 décembre 1960


LES GOUVERNEMENTS
de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Canada, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la République Française, du Royaume de Grèce, de l'Irlande, de la République d'Islande, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République de Turquie ;


CONSIDÉRANT
que la puissance et la prospérité de l'économie sont essentielles pour atteindre les buts des Nations Unies, sauvegarder les libertés individuelles et accroître le bien-être général ;


ESTIMANT
qu'ils peuvent progresser très efficacement dans cette voie en renforçant la tradition de coopération qui s'est développée entre eux ;


RECONNAISSANT
que le redressement et le progrès économiques de l'Europe, auxquels leur collaboration au sein de l'Organisation Européenne de Coopération Économique a apporté une contribution très importante, ont ouvert de nouvelles perspectives permettant de renforcer cette tradition et de l'appliquer à des tâches nouvelles et à des objectifs plus larges ;


CONVAINCUS
qu'une coopération plus large constituera une contribution essentielle à des relations pacifiques et harmonieuses entre les peuples ;


RECONNAISSANT
que leurs économies dépendent de plus en plus les unes des autres ;


DÉTERMINÉS
, grâce à des consultations mutuelles et à la coopération, à développer au maximum et à utiliser plus efficacement leurs capacités et leurs possibilités pour réaliser la plus forte expansion possible de leur économie et améliorer le bien-être économique et social de leurs peuples ;


ESTIMANT
que les nations plus avancées dans le domaine économique devraient coopérer pour aider au mieux de leurs facultés les pays en voie de développement économique ;


RECONNAISSANT
que la poursuite de l'expansion du commerce mondial constitue l'un des facteurs les plus importants propres à favoriser l'essor des économies des divers pays et à améliorer les rapports économiques internationaux ;


DÉTERMINÉS
à réaliser ces desseins d'une façon compatible avec les obligations découlant de leur participation à d'autres organisations, institutions ou accords internationaux ;


SONT CONVENUS
des dispositions suivantes pour la reconstitution de l'Organisation Européenne de Coopération Économique en Organisation de Coopération et de Développement Économiques :


Article 1

L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (appelée ci-dessous l'"Organisation") a pour objectif de promouvoir des politiques visant :

a) à réaliser la plus forte expansion possible de l'économie et de l'emploi et une progression du niveau de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à contribuer ainsi au développement de l'économie mondiale ;

b) à contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que non membres, en voie de développement économique ;

c) à contribuer à l'expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire conformément aux obligations internationales.


Article 2

En vue d'atteindre ces objectifs, les Membres conviennent, tant individuellement que conjointement :

a) d'assurer l'utilisation efficace de leurs ressources économiques ;

b) dans le domaine scientifique et technologique, d'assurer le développement de leurs ressources, d'encourager la recherche et de favoriser la formation professionnelle ;

c) de suivre des politiques conçues pour assurer la croissance économique et la stabilité financière interne et externe, et d'éviter que ne se développent des situations qui pourraient mettre en danger leur économie ou celle d'autres pays ;

d) de poursuivre leurs efforts en vue de réduire ou de supprimer les obstacles aux échanges de biens et de services, ainsi qu'aux paiements courants, et de maintenir et étendre la libération des mouvements de capitaux ;

e) de contribuer au développement économique des pays Membres et non membres en voie de développement économique par des moyens appropriés et, en particulier, par l'apport à ces pays de capitaux, en tenant en outre compte de l'importance que présentent pour leur économie la fourniture d'assistance technique et l'élargissement des débouchés offerts à leurs produits d'exportation.


Article 3

En vue d'atteindre les objectifs fixés à l'Article 1 et de remplir les engagements énumérés à l'Article 2, les Membres conviennent :

a) de se tenir mutuellement informés et de fournir à l'Organisation les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches ;

b) de se consulter d'une manière continue, d'effectuer des études et de participer à des projets acceptés d'un commun accord ;

c) de coopérer étroitement, s'il y a lieu par une action coordonnée.


Article 4

Sont Membres de l'Organisation les Parties Contractantes à la présente Convention.


Article 5

En vue d'atteindre ses objectifs, l'Organisation peut :

a) prendre des décisions qui, sauf disposition différente, lient tous les Membres ;

b) faire des recommandations aux Membres ;

c) conclure des accords avec ses Membres, des États non membres et des organisations internationales.


Article 6

1. A moins que l'Organisation n'en décide autrement à l'unanimité pour des cas spéciaux, les décisions sont prises et les recommandations sont faites par accord mutuel de tous les Membres.

2. Chaque Membre dispose d'une voix. Si un Membre s'abstient de voter une décision ou une recommandation, une telle abstention ne fait pas obstacle à cette décision ou recommandation, qui est applicable aux autres Membres mais pas au Membre qui s'abstient.

3. Aucune décision ne peut lier un Membre aussi longtemps qu'il ne s'est pas conformé aux prescriptions de sa procédure constitutionnelle. Les autres Membres peuvent convenir que cette décision s'appliquera provisoirement entre eux.


Article 7

Un Conseil, composé de tous les Membres, est l'organe duquel émanent tous les actes de l'Organisation. Le Conseil peut se réunir en sessions de ministres ou de représentants permanents.


Article 8

Le Conseil désigne, chaque année, un Président qui préside les sessions ministérielles, et deux Vice-Présidents. Le Président peut être désigné pour une année supplémentaire consécutive à son premier mandat.


Article 9

Le Conseil peut créer un Comité Exécutif et tout organe subsidiaire nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Organisation.


Article 10

1. Un Secrétaire général responsable devant le Conseil est nommé par celui-ci pour une période de cinq ans. Il est assisté d'un ou plusieurs Secrétaires généraux suppléants ou Secrétaires généraux adjoints nommés par le Conseil, sur la proposition du Secrétaire général.

2. Le Secrétaire général préside le Conseil aux sessions de représentants permanents. Il prête son concours au Conseil sous toute forme nécessaire et peut soumettre des propositions au Conseil ou à tout autre organe de l'Organisation.


Article 11

1. Le Secrétaire général nomme le personnel utile au fonctionnement de l'Organisation conformément aux plans d'organisation approuvés par le Conseil. Le statut du personnel est soumis à l'approbation du Conseil.

2. Étant donné le caractère international de l'Organisation, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux suppléants ou adjoints et le personnel ne solliciteront ni recevront de directives d'aucun des Membres de l'Organisation, ni d'aucun Gouvernement ou autorité extérieurs à l'Organisation.


Article 12

Dans les conditions qu'il appartient au Conseil de déterminer, l'Organisation peut :

a) exprimer des voeux à des États non membres et des organisations ;

b) établir et entretenir des relations avec des États non membres et des organisations ;

c) inviter des Gouvernements non membres et des organisations à participer à des activités de l'Organisation.


Article 13

La représentation dans l'Organisation des Communautés Européennes instituées par les Traités de Paris et de Rome en date des 18 avril 1951 et 25 mars 1957 est définie dans un Protocole Additionnel N° 1 à la présente Convention.


Article 14

1. La présente Convention sera ratifiée ou acceptée par les signataires conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement de la République Française, désigné comme Gouvernement dépositaire.

3. La présente Convention entrera en vigueur :

a) soit avant le 30 septembre 1961, dès que les instruments de ratification ou d'acceptation auront été déposés par tous les signataires ;

b) soit le 30 septembre 1961, si à cette date quinze signataires au moins ont déposé ces instruments, et à l'égard de ces signataires, ainsi qu'à l'égard de tout autre signataire dès le dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation ;

c) soit après le 30 septembre 1961, mais au plus tard deux ans après la signature de la présente Convention, dès que ces instruments auront été déposés par quinze signataires, et à l'égard de ces signataires, ainsi qu'à l'égard de tout autre signataire dès le dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

4. Les signataires n'ayant pas déposé leur instrument de ratification ou d'acceptation lors de l'entrée en vigueur de la Convention pourront participer aux activités de l'Organisation dans les conditions qui seront fixées par accord entre l'Organisation et lesdits signataires.


Article 15

La reconstitution de l'Organisation Européenne de Coopération Économique prendra effet lors de l'entrée en vigueur de la Convention, et ses objectifs, organes, pouvoirs et nom seront dès lors ceux qui sont prévus dans la Convention. La personnalité juridique que possède l'Organisation Européenne de Coopération Économique se continuera dans l'Organisation, mais les décisions, recommandations et résolutions de l'Organisation Éuropéenne de Coopération Economique requièrent l'approbation du Conseil pour être applicables après l'entrée en vigueur de la présente Convention.


Article 16

Le Conseil peut décider d'inviter tout Gouvernement prêt à assumer les obligations de membre, à adhérer à la présente Convention. Cette décision doit être prise à l'unanimité; toutefois, le Conseil peut admettre à l'unanimité, dans un cas particulier, la possibilité d'abstention, étant entendu que, nonobstant les dispositions de l'Article 6, la décision s'applique alors à tous les Membres. L'adhésion prend effet lors du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Gouvernement dépositaire.


Article 17

Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application de la présente Convention, en donnant un préavis d'un an à cet effet au Gouvernement dépositaire.


Article 18

Le siège de l'Organisation est à Paris, sauf si le Conseil en décide autrement.


Article 19

La capacité juridique de l'Organisation et les privilèges, exemptions et immunités de l'Organisation, de ses fonctionnaires et des représentants de ses Membres auprès d'elle, sont définis dans le Protocole Additionnel N° 2 à la présente Convention.


Article 20

1. Chaque année, conformément à un Règlement financier adopté par le Conseil, le Secrétaire général soumet à l'approbation du Conseil un budget annuel, des comptes et tout budget annexe demandé par le Conseil.

2. Les dépenses générales de l'Organisation, approuvées par le Conseil, sont réparties conformément à un barème qui sera arrêté par le Conseil. Les autres dépenses sont financées sur la base fixée par le Conseil.


Article 21

Dès la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'adhésion ou de préavis de retrait, le Gouvernement dépositaire en donnera communication à toutes les Parties Contractantes et au Secrétaire général de l'Organisation.


EN FOI DE QUOI
, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.


FAIT
à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement dépositaire, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires.

 

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